P1 23 6 ARRÊT DU 4 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Mme Marie Gretillat, procureur, contre X __________, prévenu appelant, représenté par Maître Y _________, avocat à Lausanne. (infractions à la LCR) Appel contre le jugement du 14 novembre 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
1. Le 1er janvier 2022, après une dispute avec son ex-compagne A __________, X __________ a pris le volant de son véhicule et a quitté son domicile de B __________. Vers 2h20, alors qu’il était parvenu à la hauteur de la gare CFF de C __________ et roulait à une vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté une bordure et percuté l’arrière droit d’une voiture stationnée devant la gare. Les airbags se sont déclenchés et, dans l’embardée, sa voiture a traversé la place de la Gare pour aller emboutir le flanc gauche d’une seconde voiture qui était stationnée. Sous l’effet du choc, celle-ci a été projetée contre le véhicule garé à sa droite qui a lui-même été poussé contre un quatrième véhicule. X __________ n’avait pas de téléphone sur lui. Il a abandonné sa voiture sur place et s’est rendu à pied auprès de son ex-compagne qui se trouvait chez sa mère. Trente minutes plus tard et sans avoir avisé la police ou les propriétaires des véhicules, il est revenu sur place. Il est tombé sur des agents qui, alertés par un tiers, étaient en train de faire un constat. Il s’est tout de suite annoncé comme auteur de l’accident et s’est soumis, vers 3h15, à un contrôle de l’alcoolémie qui s’est révélé négatif.
2. X __________ reproche au tribunal de district d’avoir retenu que, juste après l’accident, il a rejoint son ex-compagne dans l’intention de revenir sur le conflit qui les avait opposés plus tôt dans la soirée. Il soutient qu’il voulait trouver un téléphone et signaler l’accident à la police. Son comportement bat déjà en brèche cette version des faits puisque, une fois chez la mère de son ex-compagne, il n’a pas téléphoné à la police. Auditionné quelque trois heures après les faits, il a expliqué qu’après l’accident, il s’était rendu auprès de son ex- compagne pour résoudre le conflit qu’il avait eu avec elle. Il voulait qu’elle comprenne qu’il avait passé une très mauvaise soirée tout seul et qu’il avait été surpris par son attitude. A __________ a confirmé que lorsque son ex-compagnon s’était présenté à sa porte, il voulait en découdre en raison de ce qui s’était passé entre eux dans la soirée, qu’il ne lui semblait pas qu’il lui avait demandé d’appeler la police, en tous les cas qu’elle ne s’en souvenait pas. Il lui avait dit qu’il avait embouti des voitures et allait finir en prison. A un moment donné, elle était montée à l’étage pour aller chercher son téléphone portable afin de lui montrer qu’elle avait bien répondu à un message qu’il lui avait adressé. Quand elle était redescendue, il était reparti sur les lieux de l’accident où elle l’avait rejoint.
- 3 - Certes, lors de sa seconde audition qui s’est tenue cette fois devant le procureur, X __________ a expliqué qu’il se trouvait alors dans un état de stress et de confusion lié à l’accident. Il voulait téléphoner à la police mais n’avait pas son portable sur lui, raison pour laquelle il s’était rendu chez la mère de A __________. A son arrivée, il lui avait dit qu’il avait eu un accident et qu’il fallait alerter la police. Après dix minutes de discussion au sujet de leur dispute de la soirée, il s’est dit une nouvelle fois « qu’il fallait appeler la police » et a regagné à pied les lieux de l’accident où il a constaté que les agents étaient présents. Devant le tribunal de district, il a répété qu’il était d’abord allé chez son ex-compagne car il voulait régler leur différend. Il a déclaré que, à son retour sur les lieux de l’accident, il n’avait toujours pas de téléphone et n’était pas sûr que son ex-compagne allait le rejoindre. Il aurait été bien embêté si la police n’avait pas été présente et serait rentré chez lui à pied. Ces nouvelles déclarations ne changent rien au fait que si la volonté de X __________ avait réellement été de trouver un téléphone, il aurait appelé la police depuis le domicile de la mère de son ex-compagne et aurait à tout le moins emporté un téléphone avec lui à son retour sur les lieux. Il n’est pour le surplus pas crédible lorsqu’il prétend avoir dit à son ex-compagne qu’il fallait appeler la police, ce qui est en totale contradiction avec son comportement. Ce discours s’inscrit manifestement dans le cadre d’une stratégie de défense qui consiste à nier la volonté de se soustraire à ses obligations en cas d’accident et aux mesures tendant à constater l’incapacité de conduire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que X __________ s’est rendu chez la mère de son ex-compagne non dans l’intention d’aviser la police mais de reprendre la discussion qu’il avait eue avec A __________ un peu plus tôt dans la soirée.
3. Par ordonnance pénale du 23 mars 2022, le Ministère public a condamné X __________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR). X __________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X __________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR)
- 4 - et de violation des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR). Il l’a condamné à 20 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr. et a mis les frais de procédure à sa charge.
4. Le 24 novembre 2022, X __________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 26 janvier 2023, il conclut à sa libération des chefs de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. A titre subsidiaire, il demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Par ordonnance du 24 mai 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête tendant à l’audition d’un témoin et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Aux débats du 28 mai 2024, X __________ s’est référé aux conclusions de la déclaration d’appel.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 5 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
E. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
- 5 - En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties en audience du 14 novembre 2022. Le prévenu a annoncé l'appel le 24 novembre 2022, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 6 janvier 2023. En déposant sa déclaration d’appel le 26 janvier suivant, le prévenu a agi en temps utile. Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour violation simple de la LCR qui est ainsi entrée en force de chose jugée et ne sera pas réexaminée par la juridiction d’appel.
E. 5.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente.
E. 5.4 Aux débats d’appel, le prévenu a réitéré sa requête tendant à l’audition de D __________ et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
E. 5.4.1 Il sollicite l’audition du témoin afin de démontrer qu’il s’est immédiatement annoncé à la police à son retour sur les lieux de l’accident. Ce fait n’étant pas litigieux (consid. 1), il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise (art. 139 al. 2 CPP).
E. 5.4.2 Le prévenu souhaite une expertise psychiatrique afin de démontrer qu’il était en état de choc à la suite de l’accident et qu’il ne pouvait pas réagir comme il aurait dû le faire.
- 6 - Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 et les réf.). Inversement, il n’y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie (ATF 102 IV 225 consid. 7d). De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l’infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral du
E. 7 Le prévenu dénonce une violation de l’art. 91a al. 1 CP. Selon lui, l’élément intentionnel qui caractérise cette infraction fait défaut puisqu’il n’a jamais voulu, même par dol éventuel, se soustraire à des mesures de contrôle visant à déterminer sa capacité de conduire.
E. 7.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il est renvoyé aux considérations du tribunal de district en ce qui concerne les conditions d’application de cette disposition (jugement attaqué, consid. 4.3.2 à 4.3.5).
E. 7.2 Dans le cas particulier, le prévenu avait l’obligation d’avertir immédiatement la police afin de permettre l’établissement des circonstances, ce qu’il n’a pas fait (consid. 6.2). Il a ainsi violé ses devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qui relève de la dérobade. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable. L’accident est survenu durant la nuit du Nouvel An durant laquelle il est notoire que la population fait la fête et consomme de l’alcool. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la route était sèche, le trafic inexistant et le prévenu connaissait les lieux puisqu’il est domicilié dans la localité voisine. Les dégâts ont été très importants. Outre le sien, quatre autres véhicules ont été endommagés. Le prévenu n’a jamais fait état d’un élément externe auquel l’accident devrait être imputé. Dans ces conditions, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire était hautement vraisemblable.
- 9 - Reste à examiner l’élément subjectif. Le prévenu était conscient de son obligation d’avertir la police (consid. 6.2). Vu les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, il ne pouvait que savoir également qu’il serait vraisemblablement soumis à un examen tendant à déterminer sa capacité de conduire, plus précisément à connaître son taux d’alcoolémie. En s’abstenant de s’annoncer à la police dès qu’il pouvait le faire, il a clairement accepté le risque d’échapper à un contrôle. Comme il a été retenu ci-dessus (consid. 6.2), il ne pouvait pas partir du principe qu’en retournant sur les lieux, il tomberait sur la police. Enfin, peu importe qu’en définitive, il ait pu être constaté qu’il était capable de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et les réf.). Par son comportement, le prévenu a accepté le risque de rendre le contrôle de sa capacité de conduire impossible. Comme le test à l’éthylomètre a pu finalement être effectué à 3h15, soit environ 55 minutes après l’accident, le prévenu doit être condamné pour tentative d’entrave à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP).
E. 8 La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement un tel grief. La Cour pénale n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 399 ; SCHMID/JOSITCH, StPO Praxiskommentar, 4ème éd., 2023, n. 18 ad art. 399). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le tribunal de district, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant relevé que même si le prévenu a déposé aux débats d’appel un courrier faisant état de son licenciement pour le 31 décembre 2023 et a déclaré ne plus avoir de revenus depuis cette date, en particulier d’indemnités de chômage au motif qu’il ne s’estime pas apte à travailler, le prévenu n’a produit aucun certificat médical attestant d’une telle incapacité. L’autorité de première instance a enfin omis de fixer, conformément à l’art. 106 al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Comme il n’est pas possible de modifier le jugement attaqué au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in pejus), le jugement ne sera pas réformé sur ce point.
- 10 -
E. 9 Toujours à peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le tribunal précédent (cf. jugement entrepris consid. 6.2), la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
E. 10 En définitive, le jugement de première instance est entièrement confirmé.
E. 11.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
E. 11.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance (instruction : 950 fr. ; jugement de première instance : 400 fr.) qui ne sont pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 7ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar).
E. 12.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (article 22 let. f LTar).
E. 12.2 En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, par ailleurs à l’ordonnance de preuves du 24 mai 2024, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière du prévenu (article 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1475 fr., montant auquel s'ajoutent les débours - 25 fr. - pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
E. 13 - 11 -
E. 13.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1c ad article 436 CPP).
E. 13.2 Compte tenu du sort de ses conclusions, le prévenu doit supporter ses frais d’intervention.
Dispositiv
- X __________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de violations des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR et de tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs.
- Les frais de la procédure de première instance, par 1350 fr. (ministère public : 950 fr. ; tribunal de district : 400 fr.) et d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X __________.
- X __________ supporte ses frais d’intervention pour les procédures de première instance et d’appel. Sion, le 4 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 4 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Mme Marie Gretillat, procureur,
contre
X __________, prévenu appelant, représenté par Maître Y _________, avocat à Lausanne.
(infractions à la LCR) Appel contre le jugement du 14 novembre 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits
1. Le 1er janvier 2022, après une dispute avec son ex-compagne A __________, X __________ a pris le volant de son véhicule et a quitté son domicile de B __________. Vers 2h20, alors qu’il était parvenu à la hauteur de la gare CFF de C __________ et roulait à une vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté une bordure et percuté l’arrière droit d’une voiture stationnée devant la gare. Les airbags se sont déclenchés et, dans l’embardée, sa voiture a traversé la place de la Gare pour aller emboutir le flanc gauche d’une seconde voiture qui était stationnée. Sous l’effet du choc, celle-ci a été projetée contre le véhicule garé à sa droite qui a lui-même été poussé contre un quatrième véhicule. X __________ n’avait pas de téléphone sur lui. Il a abandonné sa voiture sur place et s’est rendu à pied auprès de son ex-compagne qui se trouvait chez sa mère. Trente minutes plus tard et sans avoir avisé la police ou les propriétaires des véhicules, il est revenu sur place. Il est tombé sur des agents qui, alertés par un tiers, étaient en train de faire un constat. Il s’est tout de suite annoncé comme auteur de l’accident et s’est soumis, vers 3h15, à un contrôle de l’alcoolémie qui s’est révélé négatif.
2. X __________ reproche au tribunal de district d’avoir retenu que, juste après l’accident, il a rejoint son ex-compagne dans l’intention de revenir sur le conflit qui les avait opposés plus tôt dans la soirée. Il soutient qu’il voulait trouver un téléphone et signaler l’accident à la police. Son comportement bat déjà en brèche cette version des faits puisque, une fois chez la mère de son ex-compagne, il n’a pas téléphoné à la police. Auditionné quelque trois heures après les faits, il a expliqué qu’après l’accident, il s’était rendu auprès de son ex- compagne pour résoudre le conflit qu’il avait eu avec elle. Il voulait qu’elle comprenne qu’il avait passé une très mauvaise soirée tout seul et qu’il avait été surpris par son attitude. A __________ a confirmé que lorsque son ex-compagnon s’était présenté à sa porte, il voulait en découdre en raison de ce qui s’était passé entre eux dans la soirée, qu’il ne lui semblait pas qu’il lui avait demandé d’appeler la police, en tous les cas qu’elle ne s’en souvenait pas. Il lui avait dit qu’il avait embouti des voitures et allait finir en prison. A un moment donné, elle était montée à l’étage pour aller chercher son téléphone portable afin de lui montrer qu’elle avait bien répondu à un message qu’il lui avait adressé. Quand elle était redescendue, il était reparti sur les lieux de l’accident où elle l’avait rejoint.
- 3 - Certes, lors de sa seconde audition qui s’est tenue cette fois devant le procureur, X __________ a expliqué qu’il se trouvait alors dans un état de stress et de confusion lié à l’accident. Il voulait téléphoner à la police mais n’avait pas son portable sur lui, raison pour laquelle il s’était rendu chez la mère de A __________. A son arrivée, il lui avait dit qu’il avait eu un accident et qu’il fallait alerter la police. Après dix minutes de discussion au sujet de leur dispute de la soirée, il s’est dit une nouvelle fois « qu’il fallait appeler la police » et a regagné à pied les lieux de l’accident où il a constaté que les agents étaient présents. Devant le tribunal de district, il a répété qu’il était d’abord allé chez son ex-compagne car il voulait régler leur différend. Il a déclaré que, à son retour sur les lieux de l’accident, il n’avait toujours pas de téléphone et n’était pas sûr que son ex-compagne allait le rejoindre. Il aurait été bien embêté si la police n’avait pas été présente et serait rentré chez lui à pied. Ces nouvelles déclarations ne changent rien au fait que si la volonté de X __________ avait réellement été de trouver un téléphone, il aurait appelé la police depuis le domicile de la mère de son ex-compagne et aurait à tout le moins emporté un téléphone avec lui à son retour sur les lieux. Il n’est pour le surplus pas crédible lorsqu’il prétend avoir dit à son ex-compagne qu’il fallait appeler la police, ce qui est en totale contradiction avec son comportement. Ce discours s’inscrit manifestement dans le cadre d’une stratégie de défense qui consiste à nier la volonté de se soustraire à ses obligations en cas d’accident et aux mesures tendant à constater l’incapacité de conduire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que X __________ s’est rendu chez la mère de son ex-compagne non dans l’intention d’aviser la police mais de reprendre la discussion qu’il avait eue avec A __________ un peu plus tôt dans la soirée.
3. Par ordonnance pénale du 23 mars 2022, le Ministère public a condamné X __________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR). X __________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X __________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR)
- 4 - et de violation des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR). Il l’a condamné à 20 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr. et a mis les frais de procédure à sa charge.
4. Le 24 novembre 2022, X __________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 26 janvier 2023, il conclut à sa libération des chefs de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. A titre subsidiaire, il demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Par ordonnance du 24 mai 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête tendant à l’audition d’un témoin et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Aux débats du 28 mai 2024, X __________ s’est référé aux conclusions de la déclaration d’appel.
Considérant en droit
5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
- 5 - En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties en audience du 14 novembre 2022. Le prévenu a annoncé l'appel le 24 novembre 2022, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 6 janvier 2023. En déposant sa déclaration d’appel le 26 janvier suivant, le prévenu a agi en temps utile. Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour violation simple de la LCR qui est ainsi entrée en force de chose jugée et ne sera pas réexaminée par la juridiction d’appel. 5.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente. 5.4 Aux débats d’appel, le prévenu a réitéré sa requête tendant à l’audition de D __________ et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 5.4.1 Il sollicite l’audition du témoin afin de démontrer qu’il s’est immédiatement annoncé à la police à son retour sur les lieux de l’accident. Ce fait n’étant pas litigieux (consid. 1), il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise (art. 139 al. 2 CPP). 5.4.2 Le prévenu souhaite une expertise psychiatrique afin de démontrer qu’il était en état de choc à la suite de l’accident et qu’il ne pouvait pas réagir comme il aurait dû le faire.
- 6 - Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 et les réf.). Inversement, il n’y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie (ATF 102 IV 225 consid. 7d). De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l’infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 1983 publié in : SJ 1984 p. 160 consid. 3) ou la seule affirmation du prévenu, en l’absence d’indice concret, selon laquelle sa santé mentale était altérée (ATF 73 IV 43) ne suffisent pas à faire naître un doute sérieux sur la responsabilité et déclencher l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise. En l'espèce, le dossier ne renferme aucun élément propre à faire douter de l’état de responsabilité du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés. La police qui s’est entretenue avec le prévenu quelque 45 minutes après l’accident, n’a rien constaté de particulier dans son attitude. Hormis « le terrible accident qu’il venait de subir », le prévenu ne cite aucune circonstance qui aurait fait douter de sa responsabilité et aurait imposé la mise en œuvre d’une expertise. Au surplus, le prévenu n’a pas cessé durant la procédure de clamer qu’il était conscient de son devoir d’appeler la police, affirmant qu’il avait demandé à son ex-compagne de le faire dès qu’il était arrivé chez elle (dos. p. 32, R4, p. 64 R 3 et 4), ce qui contredit sa thèse selon laquelle son état de choc l’avait empêché de prévenir la police. Faute d'indices sérieux propres à faire douter de sa responsabilité pénale, il n'y a pas lieu d'administrer une expertise psychiatrique.
6. Le prévenu conteste avoir violé ses devoirs en cas d’accident. Son argumentation est difficile à suivre. Il égrène une série de circonstances dont il faudrait déduire selon lui
- 7 - l’acquittement. Ainsi, il rappelle qu’il se trouvait en état de choc et n’avait pas de téléphone sur lui, que les lieux étaient déserts, que la nécessité de s’annoncer à la police était évidente pour lui et qu’il a finalement rempli ses obligations lorsque, à son retour sur les lieux, il est tombé sur les agents et s’est identifié comme étant le responsable de l’accident. 6.1 L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Selon l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes du tribunal précédent au sujet de l’interprétation à donner à ces dispositions (jugement attaqué, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 6.2 En l’espèce, l’accident, qui a causé des dommages matériels importants à plusieurs véhicules, s’est produit durant la nuit du Nouvel An vers 2h20. Les lieux étaient déserts et le prévenu n’avait pas son téléphone portable. Il lui appartenait d’aviser la police aussi rapidement que les circonstances le permettaient. Dans les faits, il a laissé son véhicule sur place et s’est rendu chez son ex-compagne qu’il a informée de l’accident avant de revenir sur la discussion qu’ils avaient eue plus tôt dans la soirée. S’il s’était conformé à ses obligations, il aurait dû à ce moment prévenir la police au moyen du téléphone portable de son ex-compagne. En s’abstenant de le faire, le prévenu a bel et bien violé son obligation d’aviser la police. Il était conscient d’avoir provoqué un accident et de la nécessité d’aviser la police, comme il l’admet lui-même (dos. p. 32, R4, p. 64 R 3 et 4 ; appel, p. 3, ch. 7 et 10). C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a choisi de se soustraire à ses obligations, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de douter de sa responsabilité (consid. 5.4.2). Le fait qu’il se soit annoncé aux agents lorsqu’il est retourné sur les lieux de l’accident ne le dédouane pas. C’est à juste titre que l’autorité précédente a constaté que le prévenu ne pouvait pas partir du principe que la police serait présente puisqu’il ne l’avait pas avisée et que l’accident s’est produit en l’absence de témoins. En plus, comme il le rappelle dans son recours, les services d’urgences sont notoirement très occupés le soir de la
- 8 - St-Sylvestre. En tout état de cause, les éléments constitutifs, y compris l’intention, de l’infraction prévue à l’art. 92 CP étaient réunis à partir du moment où il a eu la possibilité d’aviser la police et y a renoncé sciemment, c’est-à-dire, chez son ex-compagne. Par conséquent, le prévenu s’est rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident.
7. Le prévenu dénonce une violation de l’art. 91a al. 1 CP. Selon lui, l’élément intentionnel qui caractérise cette infraction fait défaut puisqu’il n’a jamais voulu, même par dol éventuel, se soustraire à des mesures de contrôle visant à déterminer sa capacité de conduire. 7.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il est renvoyé aux considérations du tribunal de district en ce qui concerne les conditions d’application de cette disposition (jugement attaqué, consid. 4.3.2 à 4.3.5). 7.2 Dans le cas particulier, le prévenu avait l’obligation d’avertir immédiatement la police afin de permettre l’établissement des circonstances, ce qu’il n’a pas fait (consid. 6.2). Il a ainsi violé ses devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qui relève de la dérobade. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable. L’accident est survenu durant la nuit du Nouvel An durant laquelle il est notoire que la population fait la fête et consomme de l’alcool. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la route était sèche, le trafic inexistant et le prévenu connaissait les lieux puisqu’il est domicilié dans la localité voisine. Les dégâts ont été très importants. Outre le sien, quatre autres véhicules ont été endommagés. Le prévenu n’a jamais fait état d’un élément externe auquel l’accident devrait être imputé. Dans ces conditions, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire était hautement vraisemblable.
- 9 - Reste à examiner l’élément subjectif. Le prévenu était conscient de son obligation d’avertir la police (consid. 6.2). Vu les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, il ne pouvait que savoir également qu’il serait vraisemblablement soumis à un examen tendant à déterminer sa capacité de conduire, plus précisément à connaître son taux d’alcoolémie. En s’abstenant de s’annoncer à la police dès qu’il pouvait le faire, il a clairement accepté le risque d’échapper à un contrôle. Comme il a été retenu ci-dessus (consid. 6.2), il ne pouvait pas partir du principe qu’en retournant sur les lieux, il tomberait sur la police. Enfin, peu importe qu’en définitive, il ait pu être constaté qu’il était capable de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et les réf.). Par son comportement, le prévenu a accepté le risque de rendre le contrôle de sa capacité de conduire impossible. Comme le test à l’éthylomètre a pu finalement être effectué à 3h15, soit environ 55 minutes après l’accident, le prévenu doit être condamné pour tentative d’entrave à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP).
8. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement un tel grief. La Cour pénale n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 399 ; SCHMID/JOSITCH, StPO Praxiskommentar, 4ème éd., 2023, n. 18 ad art. 399). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le tribunal de district, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant relevé que même si le prévenu a déposé aux débats d’appel un courrier faisant état de son licenciement pour le 31 décembre 2023 et a déclaré ne plus avoir de revenus depuis cette date, en particulier d’indemnités de chômage au motif qu’il ne s’estime pas apte à travailler, le prévenu n’a produit aucun certificat médical attestant d’une telle incapacité. L’autorité de première instance a enfin omis de fixer, conformément à l’art. 106 al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Comme il n’est pas possible de modifier le jugement attaqué au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in pejus), le jugement ne sera pas réformé sur ce point.
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9. Toujours à peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le tribunal précédent (cf. jugement entrepris consid. 6.2), la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
10. En définitive, le jugement de première instance est entièrement confirmé. 11. 11.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 11.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance (instruction : 950 fr. ; jugement de première instance : 400 fr.) qui ne sont pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 7ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar). 12. 12.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (article 22 let. f LTar). 12.2 En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, par ailleurs à l’ordonnance de preuves du 24 mai 2024, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière du prévenu (article 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1475 fr., montant auquel s'ajoutent les débours - 25 fr. - pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar). 13.
- 11 - 13.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1c ad article 436 CPP). 13.2 Compte tenu du sort de ses conclusions, le prévenu doit supporter ses frais d’intervention. Par ces motifs, Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X __________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de violations des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR et de tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs. 2. Les frais de la procédure de première instance, par 1350 fr. (ministère public : 950 fr. ; tribunal de district : 400 fr.) et d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X __________. 3. X __________ supporte ses frais d’intervention pour les procédures de première instance et d’appel.
Sion, le 4 juin 2024